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Conseil d'Etat statuant au contentieux
 
 
N° 182912
 
Publié au recueil Lebon
 
10 / 7 SSR
 
 
M. Vught, président
 
M. Pêcheur, rapporteur
 
M. Combrexelle, commissaire du gouvernement
 
 
 
lecture du vendredi 28 mars 1997
 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
 
 
 
 
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1996, le jugement
en date du 29 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat,
en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Henri X... ;
 
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 1992, présentée
par M. X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1992 par laquelle le président
de la commission nationale de l'informatique et des libertés l'a informé que cette commission avait
classé la plainte qu'il lui avait adressée concernant la communication au maire de Saint-Laurent-de-Médoc de la liste des adhérents de l'association Ordinaclub ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
 
Vu le code civil, et notamment son article 9 ;
 
Vu le code des communes, et notamment son article L. 221-8 ;
 
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
 
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 ;
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
 
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143
du 22 février 1972 ;
 
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la
loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
 
Après avoir entendu en audience publique :
 
  • le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
 
  • les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
 
 
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commission nationale de l'informatique et des libertés :
 
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 :
“Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission : ... 6° reçoit les réclamations,
pétitions et plaintes ...” ; que, par lettre en date du 22 juin 1992, le président de la commission
nationale de l'informatique et des libertés a fait connaître à M. X... que la commission avait classé
en l'état la plainte que celui-ci lui avait adressée et qui portait sur la communication par le président
de l'association Ordinaclub au maire de Saint-Laurent du Médoc de la liste des adhérents de
cette association ; que le refus de la commission de donner suite à la plainte déposée auprès d'elle
par M. X..., fondé sur le motif que l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle
des associations, oeuvres et entreprises subventionnées autorisait une telle communication dès
lors qu'aucune copie de la liste des adhérents n'était prise ou conservée, a le caractère d'une
décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, d'autre part,
M. X... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour former un tel recours ; que, par suite, les fins
de non-recevoir opposées par la commission nationale de l'informatique et des libertés
doivent être écartées ;
 
Sur la légalité de la décision attaquée :
 
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
 
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 221-8 du code des communes, en vigueur
à la date de la décision attaquée : “Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention.
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours
une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention
une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de leur activité.” ; que la demande du maire de la commune
de Saint-Laurent du Médoc de prendre connaissance de la listenominative des adhérents de
l'association Ordinaclub, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de la
subvention présentée par ladite association, excède les pouvoirs que l'article L. 221-8 précité
reconnaît à l'autorité communale d'exiger les documents faisant connaître les résultats de l'activité
d'une association subventionnée ;

Considérant, d'autre part, que la communication à l'autorité communale d'une liste nominative
des adhérents d'une association, même subordonnée comme en l'espèce à l'interdiction faite
à la commune d'en prendre copie, méconnaît le principe de la liberté d'association,
lequel a valeur constitutionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir
de la décision par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a classé en l'état sa plainte ;
 
Article 1er : La décision en date du 22 juin 1992 de la commission nationale de l'informatique et des libertés est annulée.
 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale de l'informatique et des libertés et
au Premier ministre.
 
 
 
Abstrats : 01-01-05-02-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES -
ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE
  • Décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ne pas donner suite à une plainte (1).
 
10-01-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES -Subventions accordées
par les communes - Pouvoir de contrôle de la collectivité - Possibilité de se faire communiquer la liste des membres
d'une association - Absence.
 
135-02-04-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES
  • Subventions aux associations, oeuvres ou entreprises - Pouvoir de contrôle de la collectivité
  • Possibilité de se faire communiquer la liste des membres d'une association - Absence.
 
54-01-01-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET
D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décision de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés de ne pas donner suite à une plainte (1).

Résumé : 01-01-05-02-01, 54-01-01-01 Article 21 de la loi du 6 janvier 1978 prévoyant que, pour l'exercice
de sa mission de contrôle, la Commission nationale de l'informatique et des libertés reçoit les réclamations,
pétitions et plaintes. Le refus de la commission de donner suite à la plainte d'un particulier qui mettait
en cause la communication à un maire sur la demande de ce dernier de la liste des membres d'une association
a le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
 
10-01-03, 135-02-04-02 Si l'article L.221-8 du code des communes devenu l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales dispose que toute association ayant reçu dans l'année en cours une ou plusieurs
subventions est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention tous documents faisant connaître les
résultats de son activité, ces dispositions ne confèrent pas au maire le pouvoir d'obtenir communication
de la liste nominative des adhérents d'une association subventionnée par la commune.
 
 
 
 
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